C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
31.4. Le membre qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit lui indiquer, par écrit, les motifs de son refus et inscrire ceux-ci au dossier.
D. 628-2000, a. 1; D. 886-2014, a. 4.
31.4. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit lui indiquer, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
Il doit, de plus et dans le même écrit:
1°  identifier le préjudice grave pour le client ou pour le tiers visé;
2°  identifier le tiers visé.
D. 628-2000, a. 1.